A la fin de la partie intitulée « b)-Epreuve ponctuelle (notée sur 20) » de l'annexe III du même arrêté, relative à la définition de l'épreuve d'éducation physique et sportive, est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« Les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau, de sportifs “ espoirs ”, de sportifs des collectifs nationaux ou de juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau, arrêtées par le ministre chargé des sports, les sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entraînement reconnues dans le projet de performance fédéral validé par le ministère chargé des sports pour chaque fédération, ainsi que les candidats des centres de formation des clubs professionnels et les sportifs disposant d'un contrat de travail sont évalués sur deux épreuves relevant de deux champs d'apprentissage différents dont l'un d'eux est constitué de leur spécialité sportive. Pour la spécialité sportive, la note de 20 sur 20 est automatiquement attribuée au candidat. »