L'annexe du quatrième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE 4
« DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS À LA RÉUNION
« Montant de base
« En zone de montagne, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie de la façon suivante :
«-pour les surfaces cultivées, il est de 340 € par ha pour les zones non-irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées, dans la limite de 25 ha ;
«-pour les surfaces fourragères, il est de 340 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 50 ha.
« Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares pour les surfaces cultivées, et au-delà des 50 premiers ha pour les surfaces fourragères.
« Pour les surfaces cultivées : à partir du 26e ha, et jusqu'à 50 ha, le montant est de 226 €/ ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 50 ha aucune indemnité n'est attribuée.
« Pour les surfaces fourragères : à partir du 51e ha, et jusqu'à 75 ha, le montant est de 226 €/ ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 75 ha aucune indemnité n'est attribuée.
« En zone soumise à des contraintes spécifiques, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie de la façon suivante :
«-pour les surfaces cultivées, il sera de 253 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 25 ha. A partir du 26e ha, et jusqu'à 50 ha, le montant est de 169 €/ ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 50 ha aucune indemnité n'est attribuée.
«-pour les surfaces fourragères, il sera de 253 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 50 ha. A partir du 51e ha, et jusqu'à 75 ha le montant est de 169 €/ ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 75 ha aucune indemnité n'est attribuée.
« Modulation par le chargement pour les surfaces fourragères et modalités de calcul du seuil d'éligibilité
« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères d'éligibilité du I de l'article 2 du présent arrêté ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans.
« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères du taux de chargement du II de l'article 2 du présent arrêté ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans.
« Par ailleurs ces montants pour les surfaces fourragères sont modulés par le taux de chargement : le chargement de chaque exploitation bénéficiaire doit être supérieur à un niveau minimum de 0,3 UGB/ ha en dessous duquel l'aide n'est pas accordée.
« Trois types de systèmes d'élevage et les plages de chargement associées sont définis :
«-un système d'élevage “ extensif ” pour lequel une plage de chargement optimale est définie. Elle est comprise entre 0,3 et 2,5 UGB/ ha et les exploitations concernées reçoivent 100 % du montant unitaire ;
«-un système d'élevage “ sub-optimal ” avec des chargements compris entre 2,5 et 4 UGB/ ha. Pour ces plages, un coefficient de réduction est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité :
-entre 2,51 et 3,5 UGB/ ha, un coefficient de réduction de 10 % est appliqué (système sub-optimal 1) ;
-entre 3,51 et 4 UGB/ ha, un coefficient de réduction de 30 % est appliqué (système sub-optimal 2) ;
«-enfin, pour la zone de montagne uniquement, les autres systèmes d'élevage, au-delà d'un chargement maximal de 4 UGB/ ha et donnent droit à un montant unitaire réduit à 30 €/ ha.
« Modulation pour les exploitants pluriactifs s'appliquant aux deux catégories de surfaces éligibles (surfaces fourragères et surfaces cultivées destinées à la consommation)
« En zones de montagne, les agriculteurs pluri-actifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus agricoles supérieurs à 2 SMIC, ne perçoivent pas l'ICHN. Ceux dont les revenus non agricoles sont compris entre 1 et 2 SMIC perçoivent l'ICHN dans la limite d'un plafond en surface primable de 25 hectares.
« En zone soumise à des contraintes spécifiques, les agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à 1/2 SMIC ne reçoivent pas de paiement. »