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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 mai 2025 modifiant l'arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 16 mai 2025 modifiant l'arrêté du 11 avril 2023 fixant les conditions d'attribution des indemnités compensatoires de handicaps naturels dans le cadre de l'agriculture de montagne et des autres zones défavorisées)


L'annexe du quatrième élément : « Annexe » du même arrêté est remplacée par une annexe ainsi rédigée :


« ANNEXE 4
« DÉFINITION DES MONTANTS DE PAIEMENTS DE BASE, PLAFONDS ET MODULATIONS À LA RÉUNION


« Montant de base
« En zone de montagne, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie de la façon suivante :


«-pour les surfaces cultivées, il est de 340 € par ha pour les zones non-irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées, dans la limite de 25 ha ;
«-pour les surfaces fourragères, il est de 340 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 50 ha.


« Ce montant de base est dégressif au-delà des 25 premiers hectares pour les surfaces cultivées, et au-delà des 50 premiers ha pour les surfaces fourragères.
« Pour les surfaces cultivées : à partir du 26e ha, et jusqu'à 50 ha, le montant est de 226 €/ ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 50 ha aucune indemnité n'est attribuée.
« Pour les surfaces fourragères : à partir du 51e ha, et jusqu'à 75 ha, le montant est de 226 €/ ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 75 ha aucune indemnité n'est attribuée.
« En zone soumise à des contraintes spécifiques, tous les bénéficiaires touchent un paiement de base qui varie de la façon suivante :


«-pour les surfaces cultivées, il sera de 253 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 25 ha. A partir du 26e ha, et jusqu'à 50 ha, le montant est de 169 €/ ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 50 ha aucune indemnité n'est attribuée.
«-pour les surfaces fourragères, il sera de 253 € pour les zones non irriguées et de 113 € par ha dans les zones irriguées dans la limite de 50 ha. A partir du 51e ha, et jusqu'à 75 ha le montant est de 169 €/ ha pour les zones non irriguées et de 75 € par ha dans les zones irriguées. Au-delà de 75 ha aucune indemnité n'est attribuée.


« Modulation par le chargement pour les surfaces fourragères et modalités de calcul du seuil d'éligibilité
« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le seuil d'éligibilité sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères d'éligibilité du I de l'article 2 du présent arrêté ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans.
« Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement sont les suivantes : bovins de plus de six mois ; ovins et caprins de plus d'un an ou femelle ayant déjà mis bas ; équidés répondant aux critères du taux de chargement du II de l'article 2 du présent arrêté ; lamas de plus de deux ans ; alpagas de plus de deux ans ; cerfs et biches de plus de deux ans ; daims et daines de plus de deux ans.
« Par ailleurs ces montants pour les surfaces fourragères sont modulés par le taux de chargement : le chargement de chaque exploitation bénéficiaire doit être supérieur à un niveau minimum de 0,3 UGB/ ha en dessous duquel l'aide n'est pas accordée.
« Trois types de systèmes d'élevage et les plages de chargement associées sont définis :


«-un système d'élevage “ extensif ” pour lequel une plage de chargement optimale est définie. Elle est comprise entre 0,3 et 2,5 UGB/ ha et les exploitations concernées reçoivent 100 % du montant unitaire ;
«-un système d'élevage “ sub-optimal ” avec des chargements compris entre 2,5 et 4 UGB/ ha. Pour ces plages, un coefficient de réduction est appliqué sur le montant unitaire par hectare de l'indemnité :
-entre 2,51 et 3,5 UGB/ ha, un coefficient de réduction de 10 % est appliqué (système sub-optimal 1) ;
-entre 3,51 et 4 UGB/ ha, un coefficient de réduction de 30 % est appliqué (système sub-optimal 2) ;
«-enfin, pour la zone de montagne uniquement, les autres systèmes d'élevage, au-delà d'un chargement maximal de 4 UGB/ ha et donnent droit à un montant unitaire réduit à 30 €/ ha.


« Modulation pour les exploitants pluriactifs s'appliquant aux deux catégories de surfaces éligibles (surfaces fourragères et surfaces cultivées destinées à la consommation)
« En zones de montagne, les agriculteurs pluri-actifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus agricoles supérieurs à 2 SMIC, ne perçoivent pas l'ICHN. Ceux dont les revenus non agricoles sont compris entre 1 et 2 SMIC perçoivent l'ICHN dans la limite d'un plafond en surface primable de 25 hectares.
« En zone soumise à des contraintes spécifiques, les agriculteurs pluriactifs qui ont une activité principale non agricole avec des revenus non agricoles supérieurs à 1/2 SMIC ne reçoivent pas de paiement. »