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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-434 du 16 mai 2025 relatif aux sessions organisées en 2025 et en 2026 à Mayotte du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison des conséquences du passage du cyclone « Chido »)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-434 du 16 mai 2025 relatif aux sessions organisées en 2025 et en 2026 à Mayotte du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison des conséquences du passage du cyclone « Chido »)


A l'issue de l'examen, le jury délibère au vu des éléments suivants :
1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves ou, dans les cas prévus à l'article 4, les notes de contrôle continu ;
2° Le livret scolaire ou de formation du candidat ;
3° Les informations administratives relatives à l'établissement auprès duquel le candidat est inscrit, notamment ses taux de réussite et de mentions aux trois dernières sessions de l'examen.
Le jury délibère sans avoir connaissance des nom et prénom du candidat.