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Article AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie)

Article AUTONOME (Arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie)


ANNEXE 4 À LA CONVENTION-CADRE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR COMMISSION PARITAIRE LOCALE


I. - Composition de la commission


La Commission Paritaire Locale est composée d'une section professionnelle et d'une section sociale :


- la Section professionnelle comprend un maximum de 6 représentants et dont la répartition est proportionnelle au pourcentage de représentativité de l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté préfectoral définissant la représentativité locale au titre de la Commission Locale des Transports Publics Particuliers de Personnes (CLT3P), de même qu'au regard des organisations représentatives de taxi (Champs statutaires d'intervention et activités) dans la convention nationale collective des taxis.


Par principe, le conventionnement des représentants titulaires et suppléants de la section professionnelle est requis pour siéger en commission. En effet, la désignation d'un représentant non conventionné ou déconventionné serait en opposition avec les missions dévolues à la commission de suivre et d'accompagner la mise en œuvre de la politique conventionnelle.
Cependant, l'organisation professionnelle représentative localement, peut désigner au sein de sa liste un représentant non conventionné et un seul, si celui-ci peut justifier d'un mandat de direction et de gestion de son organisation professionnelle, de même qu'être désigné par celle-ci au sein du collège des taxis en CLT3P, les deux critères étant cumulatifs.
Les membres de la section professionnelle sont désignés par chaque organisation syndicale parmi leurs adhérents placés sous le régime de la convention locale conclue entre les entreprises de taxis et les organismes d'assurance maladie.
Chaque organisation syndicale reconnue représentative se verrait attribuer au moins un siège.
A titre exceptionnel, dans les régions où il y aurait une carence de représentants, les syndicats pourraient désigner des représentants d'autres régions pour siéger temporairement, afin de garantir la continuité de la représentation.
Si, malgré ces dispositions, une carence persistait, la totalité des sièges vacants pourraient être attribués aux représentants des autres organisations syndicales représentatives dans la région concernée.
Ne peuvent être membres de la commission, ni le demeurer, les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation par une juridiction pénale, du prononcé d'une sanction conventionnelle ou d'une pénalité financière devenues définitives.
Dans ce cas, un nouveau titulaire et/ou suppléant est désigné par la section professionnelle et devra être en règle avec les obligations contenues dans la convention.
Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de cette instance avec voix consultative ou donner mandat à un autre syndicat.


- la section sociale est composée d'autant de représentants titulaires de l'Uncam que la section professionnelle.


La répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les régimes d'assurance maladie.
La qualité de membre d'une profession apparentée aux transports d'assurés sociaux est incompatible avec la qualité de représentant d'un organisme d'assurance maladie à la Commission Paritaire Locale.
La durée du mandat des membres de la Section Sociale est la même que celle du mandat de conseiller de la Caisse.
En cas de cessation de fonction ou de cessation d'activité de l'un des membres de la commission, les parties signataires intéressées pourvoient au remplacement de celui-ci dans les meilleurs délais. L'organisme ayant désigné un ou plusieurs représentants peut, en cours de mandat, procéder au remplacement de celui-ci.


II. - Présidence de section et de la commission


Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle et la section sociale élisent chacune un président choisi parmi leurs membres.
Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission.
La première année, la commission est présidée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou son représentant.


III. - Réunions et tenue du secrétariat


La commission se réunit 2 fois par an et autant que de besoin sur demande de la section professionnelle ou sur demande du directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
Les convocations sont adressées par le secrétariat aux membres de la commission 15 jours avant la date de la réunion, sauf cas de force majeure, accompagnées de l'ordre du jour, préalablement validé par le président et le vice-président et, le cas échéant, des documents utiles à l'examen des sujets qui y sont inscrits. Lorsqu'une procédure conventionnelle est engagée à l'encontre d'une entreprise de taxi et que celle-ci a saisi la commission, le relevé de constatations anonymisé est joint aux convocations.
Les réunions ont lieu en présentiel ou sont tenues par visioconférence ou de façon mixte à la demande de l'un des deux collèges.
Le secrétariat est assuré par l'organisme local d'assurance maladie et pourvoit aux tâches administratives.


IV. - Délibérations


La commission ne peut délibérer valablement que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections.
En cas d'impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section, auquel cas aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.
Lorsque le quorum n'est pas atteint ou que la parité n'est pas respectée, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai d'un mois. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents, sous réserve cependant que la parité entre les deux sections soit respectée. Dans le cas où la parité n'est pas respectée, un constat de carence est établi.
Pour les points de l'ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, la voix du Président de la commission est prépondérante.
En cas de saisine de la commission pour avis sur une sanction conventionnelle, la commission émet son avis par un vote. Ce vote a lieu à main levée, sauf demande expresse de l'un des membres de la Commission pour voter à bulletin secret.
Les délibérations de la Commission sont constatées par des relevés de décisions. Les relevés de décisions sont envoyés par voie électronique dans un délai de 10 jours ouvrés suivant la tenue de la CPL au plus tard. Des observations écrites peuvent être adressées au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrés avant la tenue de la CPL suivante, aux membres titulaires et suppléants, pour être soumises à l'approbation de la Commission pour insertion éventuelle dans le relevé de décisions définitif.
Le relevé de décisions est approuvé par la commission selon les modalités de votes prévues au présent article.