Après l'article R. 1321-63 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1321-64 ainsi rédigé :
« Art. D. 1321-64. - Pour les installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense, les modalités de publication des informations sur la qualité de l'eau produite dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 1321-63. »
Après l'article D. 1321-105 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1321-106 ainsi rédigé :
« Art. D. 1321-106. - Les résultats du programme d'analyse sur la qualité de l'eau produits dans le cadre du contrôle sanitaire mentionné au 2° du I de l'article L. 1321-4 et en application de l'article R. 1321-15 sont transmis par les agences régionales de santé au ministère chargé de la santé, qui les publie sur son site internet ou par tout moyen. »