I.-L'article D. 2224-5 du code général des collectivités est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, la référence à l'article L. 213-2 est remplacée par la référence au 1° du I de l'article R. 131-34 ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-L'ensemble des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale transmettent, par voie électronique, au système d'information mentionné au I, dans le même délai que celui prévu au I, les données des indicateurs mentionnés à l'article L. 2224-5.
« Ces indicateurs, précisés aux annexes V et VI du présent code, sont relatifs à :
« 1° La description des services d'eau potable et d'assainissement ;
« 2° La gestion financière des services d'eau potable et d'assainissement ;
« 3° Les performances des services d'eau potable et d'assainissement ;
« 4° La connaissance et la gestion patrimoniale des équipements et ouvrages d'eau potable et assainissement ;
« 5° La qualité de l'eau potable.
« Les données contribuant au calcul des indicateurs relatifs à la catégorie définie au 5°, détenues par le ministère chargé de la santé, sont transmises par celui-ci au système d'information mentionné au 1° du I de l'article R. 131-34 du code de l'environnement dans des conditions fixées par convention. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.-».