I. - Le professionnel du service de santé des armées tient informé le praticien des armées dont il relève des résultats pratiques des constatations faites dans l'exercice de ses activités professionnelles, lorsqu'ils sont de nature à rendre nécessaires, dans l'intérêt du service ou dans celui du patient, des actions de médecine préventive ou curative, individuelles ou collectives.
II. - En cas d'absence ou d'impossibilité, il alerte l'autorité militaire compétente et l'autorité du service de santé des armées dont il relève des constats mentionnés au I du présent article.