I. - Le professionnel du service de santé des armées réalise ses activités professionnelles avec la même conscience et la même rigueur professionnelle au profit de toute personne, en proscrivant toute discrimination conformément aux dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et quels que soient les sentiments qu'elle lui inspire.
II. - Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, les professionnels du service de santé des armées qui envisagent de refuser des soins pour une raison professionnelle ou personnelle en explique les raisons au patient, et rendent compte de la situation au praticien des armées dont ils relèvent. Ils transmettent les informations utiles à la poursuite des soins.
III. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, le professionnel du service de santé des armées est tenu d'en assurer la continuité. Conformément au II, le professionnel du service de santé des armées garde le droit de refuser les soins à tout moment.