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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Les demandes d'autorisation de commerce ou de courtage à destination d'un Etat non partie à la convention de Paris, portant sur des produits du tableau 3 et prévues à l'article R. 2342-31 du code de la défense sont adressées au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque dossier comporte les informations prévues à l'article 10 du présent arrêté.
A l'issue de l'instruction de la demande, après avis du service des biens à double usage, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, peut délivrer l'autorisation au demandeur en spécifiant la durée de celle-ci ainsi que les pays et les produits pour lesquels elle est délivrée.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable et peut être retirée ou suspendue à tout moment.