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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2025 définissant les conditions d'élaboration des demandes d'autorisation de mise au point, de fabrication, d'acquisition, de cession, d'utilisation, de détention, de conservation, de stockage, de commerce et de courtage de produits chimiques inscrits aux tableaux 1 et 3 annexés à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


La demande de modification d'une autorisation par son titulaire, prévue à l'article R. 2342-11 du code de la défense, est accompagnée d'une mise à jour des informations prévues à l'article 6. Elle est adressée au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans les conditions prévues à l'article 4.
A l'issue de cette instruction, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut délivrer au pétitionnaire, la notification de procéder aux modifications demandées qui peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions à respecter pour la réalisation des activités autorisées.