La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'énergie est ainsi modifiée :
I.-A l'article R. 323-1 :
1° Aux a, b et c du 3°, après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
2° Aux a, b et c du 4°, le mot : « strictement » est inséré avant le mot : « supérieure » et les mots : « ou égale » sont supprimés.
II.-Le 3° de l'article R. 323-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert. »
III.-L'article R. 323-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 323-3.-Le préfet procède à l'instruction. Il sollicite l'avis des services civils et militaires intéressés, des maires et, le cas échéant, de l'autorité concédante et leur indique qu'un délai d'un mois leur est imparti pour se prononcer. Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. En l'absence de réponse dans le délai imparti, il est passé outre et l'instruction est poursuivie. »
IV.-A l'article R. 323-4, le premier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, une consultation du public est organisée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 323-3 du présent code. Le préfet recueille les observations du demandeur, selon le cas, sur le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou sur la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public.
« En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme. »
V.-A L'article R. 323-5 :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert. » ;
2° Au cinquième alinéa :
a) Les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
b) Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. » ;
3° Entre les sixième et septième alinéas, est inséré l'alinéa suivant :
« En cas d'enquête publique, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter du jour où il a reçu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le préfet statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme. »
VI.-A l'article R. 323-6 :
1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une étude d'incidence environnementale ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert. » ;
2° Au septième alinéa :
a) Les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;
b) Après les mots : « se prononcer », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à deux mois lorsque le projet est soumis à une étude d'impact. » ;
3° Entre les huitième et neuvième alinéas, est inséré l'alinéa suivant :
« Le ministre statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21 du code de l'environnement, en cas d'enquête publique. En cas de consultation du public prévue à l'article L. 323-3 du code de l'énergie, le ministre statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de deux mois à compter de la transmission par le demandeur de la synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public. Ces délais sont prolongés de deux mois lorsque la déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité d'un document d'urbanisme. » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre, y compris lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, auquel cas l'arrêté emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés. »
VII.-Le 3° de l'article R. 343-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Une évaluation des incidences sur l'environnement ou une étude d'impact lorsque le code de l'environnement la requiert et, dans ce cas, les éléments nécessaires à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ; ».