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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2025 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 avril 2025 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d'accompagnement du service public de la performance énergétique de l'habitat)


L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Conformément à l'article R. 232-6 du code de l'énergie, l'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de trois mois si l'urgence le justifie, ou retiré notamment pour les motifs suivants : » ;
b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Le constat d'un défaut de réalisation des prestations d'accompagnement, à la suite du contrôle mentionné au II de l'article 6 ; »
c) Le 2°, qui devient le 3°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le constat que l'opérateur ne remplit plus les conditions requises pour bénéficier de l'agrément à la suite de la réalisation du contrôle mentionné au III de l'article 6 ; »
d) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L'absence de mise en œuvre des mesures correctrices dans le délai imparti conformément au V de l'article 6 ; »
e) Le 3° devient le 5° ;
f) Au 4°, qui devient le 6°, les mots : « La communication » sont remplacés par les mots : « L'identification d'une pratique frauduleuse au sens du III du présent article pouvant inclure la communication », et après les mots : « demande d'agrément », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la prestation d'accompagnement » ;
g) Le 5° devient le 7°, le 6° devient le 8° et le 7° devient le 9° ;
h) Au 8°, qui devient le 10°, les mots : « viendrait à remettre en cause le respect des critères d'agrément énoncés à l'article R. 232-4 du code de l'énergie et à l'article R. 232-5 du même code » sont remplacés par les mots : « remettrait en cause les conditions de délivrance de l'agrément définies aux articles R. 232-4 et R. 232-5 du code de l'énergie » ;
i) Le 9°, qui devient le 11°, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° En cas de non-respect des obligations prévues par le chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie ou par la réglementation relative aux aides visées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « définitif » est remplacé par les mots : « de l'agrément » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'opérateur en informe sans délai les ménages pour lesquels un contrat ou une convention d'accompagnement est en cours. » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Pour la délivrance des aides mentionnées à l'article R. 232-8 du code de l'énergie, l'Agence nationale de l'habitat vérifie la validité de l'agrément ou l'absence de suspension de l'agrément au moment du dépôt de la demande de subvention et, par exception en cas de pratique frauduleuse, à la date de la décision d'octroi de la subvention.
« A la suite de cette vérification, le retrait ou la suspension de l'agrément en cours de prestation ne remet pas en cause la validité de l'accompagnement prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie, conformément à l'article R. 232-6 du même code. Les prestations obligatoires définies à l'article 1er du présent arrêté peuvent être réalisées par des opérateurs agréés successifs et distincts sans remettre en cause la validité de l'accompagnement prévu par l'article L. 232-3 du code de l'énergie.
« Au sens du présent article, une pratique frauduleuse désigne toute action ou omission délibérée visant à tromper l'Agence nationale de l'habitat, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides. »