ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 13 MAI 2025 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS LYRIQUES (RACL)
I. - Le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs est ainsi modifié :
1° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : « 1,5 % » sont remplacés par les mots : « 3 % » ;
b) L'avant dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du a, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée à taux plein ; »
b) Au troisième alinéa du a, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;
c) Après le troisième alinéa du a, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée au taux plein ; »
d) Après le cinquième alinéa du a, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du même code, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente dans les conditions prévues à cet article, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée. » ;
e) Après le premier alinéa du b, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - 2,5 % par année pour chacune des deux premières années manquantes ; »
f) Au deuxième alinéa du b, après les mots « par année manquante », est inséré le mot « supplémentaire » ;
g) Après le deuxième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si cela est plus favorable à l'adhérent, la pension peut être liquidée à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application des mêmes coefficients de minoration que ceux appliqués à la pension du régime de base si la pension du régime de base a été liquidée avec des coefficients de minoration.
« L'âge considéré est celui au jour de prise d'effet de la pension de retraite du RACL. »