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Article AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2025 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques (RACL))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2025 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques (RACL))


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 13 MAI 2025 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS LYRIQUES (RACL)


I. - Le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs est ainsi modifié :
1° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : « 1,5 % » sont remplacés par les mots : « 3 % » ;
b) L'avant dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du a, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée à taux plein ; »


b) Au troisième alinéa du a, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;
c) Après le troisième alinéa du a, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée au taux plein ; »


d) Après le cinquième alinéa du a, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - à partir de l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du même code, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente dans les conditions prévues à cet article, dès lors que la pension du régime de base des travailleurs salariés est liquidée. » ;


e) Après le premier alinéa du b, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« - 2,5 % par année pour chacune des deux premières années manquantes ; »


f) Au deuxième alinéa du b, après les mots « par année manquante », est inséré le mot « supplémentaire » ;
g) Après le deuxième alinéa du b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, si cela est plus favorable à l'adhérent, la pension peut être liquidée à partir de l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale avec application des mêmes coefficients de minoration que ceux appliqués à la pension du régime de base si la pension du régime de base a été liquidée avec des coefficients de minoration.
« L'âge considéré est celui au jour de prise d'effet de la pension de retraite du RACL. »