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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 13 mai 2025 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du certificat de spécialisation pour la session 2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido)


Pour les candidats au baccalauréat professionnel scolarisés dans une section européenne et mentionnés au I de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, la moyenne des notes obtenues dans l'enseignement de la langue vivante de la section européenne et dans la discipline non linguistique enseignée est inscrite dans le livret scolaire, le livret de formation ou le dossier de contrôle continu. Elle constitue la note attribuée au titre de l'évaluation spécifique prévue à l'article D. 337-86 du code de l'éducation.