Les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 13 mai 2025 susvisé, sont celles validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.