Pour les spécialités de baccalauréat professionnel relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation, les modalités d'attribution de la note de l'épreuve prenant en compte la formation en milieu professionnel mentionnée à l'article D. 337-82 du même code sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.