Lorsque, pour la composition de la note de l'épreuve d'éducation physique et sportive prévue en application du septième alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, pas plus d'un contrôle en cours de formation n'a pu être organisé au cours de l'année scolaire 2024-2025, la note est fixée en prenant également en compte la moyenne annuelle de la classe de terminale, dans cet enseignement, inscrite dans le livret scolaire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
En l'absence de contrôle en cours de formation et de moyenne annuelle, le coefficient correspondant à l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive est neutralisé.