Le titre Ier du livre V (partie règlementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :
1° A la fin de l'intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ;
2° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES À TITRE REMÉDIABLE
« Art. R. 512-1.-La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 512-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.
« Art. R. 512-2.-L'arrêté prévu à l'article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme.
« Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
« Art. R. 512-3.-L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. »