I. - Les rémunérations mentionnées à l'article 1er sont versées par l'Assurance maladie aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle mentionnés à l'article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique, sur la base des montants annexés au présent arrêté et sur ordre du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Une convention de financement lie le centre et l'agence régionale de santé territorialement compétente. Elle organise les modalités de versement des rémunérations par l'organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie territorialement compétent. Elle doit être conforme au modèle type annexé au présent arrêté.
II. - S'agissant des forfaits rémunérant les parcours mentionnés au I de l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être cumulés le même jour pour un même patient :
1° Les forfaits « test » et « PrEP initiation » ;
2° Les forfaits « test » et « PrEP suivi » ;
3° Les forfaits « PrEP initiation » et « PrEP suivi ».
III. - Les dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle.