I. - Les centres mentionnés à l'article L. 6323-1-14-1 du code de la santé publique assurent les missions qui leur sont dévolues par le I du même article en proposant aux patients les parcours suivants, dont le contenu est défini par l'arrêté 29 avril 2025 relatif aux centres de santé et de médiation en santé sexuelle :
1° Parcours « Test » ;
2° Parcours « Treat » ;
3° Parcours « PrEP (prophylaxie pré-exposition) initiation » ;
4° Parcours « PrEP (prophylaxie pré-exposition) suivi » ;
5° Parcours « vaccination ».
II. - Les prestations délivrées par ces centres sont financées selon les modalités suivantes :
- des forfaits, dont les montants sont fixés en annexe, incluant la rémunération de l'ensemble des prestations délivrées lors des parcours de prise en charge des patients, notamment les consultations médicales et paramédicales nécessaires au diagnostic, à la prévention et à l'accompagnement du patient, les examens de biologie, la vaccination, les produits de santé, la médiation et la coordination des professionnels de santé. Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d'aucun autre montant que le forfait mentionné au présent article. Les examens de biologie et les vaccins inclus dans les parcours ne peuvent être facturés en sus des forfaits ;
- une dotation relative aux interventions hors les murs ;
- une dotation relative aux consultations proposées aux assurés dans le cadre de parcours en santé sexuelle ;
- des crédits d'amorçage versés au titre des vingt-quatre premiers mois d'activité du centre.