I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 312-1-4, il est inséré un article L. 312-1-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-1.-Dans le cadre d'une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l'exception des produits mentionnés aux sections 6,6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l'objet d'aucuns frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production de l'attestation prévue au cinquième alinéa de l'article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l'absence d'héritiers mentionnés au 1° de l'article 734 du code civil, à la présence d'un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d'épargne à clôturer ou à l'existence d'éléments d'extranéité ;
« 2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur au montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article L. 312-1-4 du présent code ;
« 3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d'épargne est mineur à la date du décès.
« Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l'établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.
« Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d'application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l'avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d'un montant fixé par le même décret. » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1, après la référence : « L. 312-1-2, », est insérée la référence : « L. 312-1-4-1, ».
II.-Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.