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Article 3-4-6 AUTONOME (Décision n° 2025-245 du 7 mai 2025 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique)

Article 3-4-6 AUTONOME (Décision n° 2025-245 du 7 mai 2025 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique)


Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard


La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.