Articles

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2025-245 du 7 mai 2025 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2025-245 du 7 mai 2025 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique)


Reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.