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Article 2-3-1 AUTONOME (Décision n° 2025-245 du 7 mai 2025 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique)

Article 2-3-1 AUTONOME (Décision n° 2025-245 du 7 mai 2025 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les départements de la Vendée, du Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique)


Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion


L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations et des délibérations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et celle relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou du comité technique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Il veille à ce qu'aucun déséquilibre durable et manifeste n'affecte l'expression des courants de pensées et d'opinions en particulier dans ses programmes d'information et les programmes qui y concourent, un tel déséquilibre pouvant s'apprécier au regard notamment :


- de la variété des sujets ou thématiques traités sur son antenne ;
- de la diversité d'intervenants présents dans ses programmes ;
- de la pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés sur son antenne.