Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article D. 614-1 :
a) Les mots : « le ou » sont remplacés par le mot : « tous » ;
b) Le a est complété par les mots : « au titre de son activité dans la société » ;
2° Le second alinéa de l'article D. 614-44 est complété par les mots : «, ou en fonction de la période d'engagement pour les dispositifs d'aides pluriannuelles. » ;
3° L'article D. 614-51 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« III.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui disposent de terres arables et dont aucune parcelle n'est située dans les communes du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, peuvent choisir de respecter, en remplacement des critères définis au I, les critères alternatifs suivants :
«-disposer d'au moins deux cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables, lorsque leurs terres arables couvrent entre 10 et 30 hectares de leur surface admissible totale constatée ;
«-disposer d'au moins trois cultures principales différentes sur leurs terres arables sans que la culture majoritaire ne couvre plus de 75 % de ces terres arables et que les deux cultures majoritaires n'en couvrent pas, ensemble, plus de 95 %, lorsque leurs terres arables couvrent plus de 30 hectares de leur surface admissible totale constatée.
« IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la liste des cultures comptabilisées aux fins de l'application des I, II et III du présent article. » ;
4° A l'article D. 614-70-1 :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « effectivement primés » sont remplacés par les mots : « éligibles constatés à l'issue du contrôle sur place » ;
5° Le premier alinéa de l'article D. 614-70-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon. » ;
6° L'article D. 614-91 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'aide prévue au 14° de l'article D. 614-71, il s'agit de la surface constatée après réalisation des contrôles. » ;
7° Au II de l'article D. 614-99 :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Le 3° devient le 2° ;
8° Après le premier alinéa de l'article D. 614-100, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas spécifique des transferts entre un gestionnaire de pâturages collectifs et ses utilisateurs ou entre utilisateurs de pâturages collectifs en lien avec leur utilisation de ces surfaces, les cocontractants s'entendent sur le transfert d'un nombre maximal de droits à paiement de base au plus tard à la date limite de dépôt des demandes d'aides prévue à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime. Le nombre de droits à paiement de base pris en compte pour le paiement est ajusté, le cas échéant, par le préfet de département en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun constatée pour la campagne concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'ajustement du nombre de droits transférés en fonction de l'utilisation effective des pâturages en commun. » ;
9° A l'article D. 614-111 :
a) Au dernier alinéa du II, les mots : « au 1° », sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 3° ainsi que les dates limites auxquelles les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ainsi que les dates limites à laquelle les certificats doivent être établis pour être pris en compte pour une campagne donnée ».