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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-413 du 12 mai 2025 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d'examen 2025 en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2025-413 du 12 mai 2025 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d'examen 2025 en raison des conséquences du cyclone Chido)


A l'initiative du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation peuvent, sur autorisation du recteur, être autorisés à prendre part aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, selon les dispositions de l'article D. 643-31-1 du même code. Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents, notamment, le cas échéant, pour le calcul du quorum. Le procès-verbal de séance signé du président du jury indique le nom des présents et réputés présents au sens de l'alinéa précédent. Pour ces derniers, le nom est suivi de la mention « à distance ».
Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions des jurys du brevet de technicien supérieur satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents. Pour garantir la participation effective des membres du jury, les personnes participant à la réunion doivent pouvoir être identifiées à tout moment et chaque membre siégeant avec voix délibérative doit avoir la possibilité d'intervenir et de participer effectivement aux débats. Le recteur prend toutes dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées par les jurys et pour assurer :


- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- une assistance immédiatement disponible en cas de difficultés techniques.


Le ou les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 du code de l'éducation, qui participent aux délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable. Le président du jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations, en particulier des informations contenues dans les livrets scolaires ou de formation des candidats mentionnés au I de l'article 2. Au cours de la réunion, en cas de rupture de communication avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.