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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-413 du 12 mai 2025 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d'examen 2025 en raison des conséquences du cyclone Chido)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2025-413 du 12 mai 2025 adaptant les modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur à Mayotte au titre de la session d'examen 2025 en raison des conséquences du cyclone Chido)


Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve obligatoires orales ou évaluées par contrôle en cours de formation peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats :


- qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves pour des motifs mentionnés aux dix-neuvième et vingtième alinéa ; ou
- dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ; ou
- lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats le justifie.


Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.
Le recteur prend toutes dispositions pour garantir, tant pour le candidat que pour le ou les examinateurs :


- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé ;
- une assistance immédiatement disponible pour intervenir en cas de difficultés techniques.


Le recteur prend également les dispositions nécessaires pour s'assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.
Un surveillant désigné par le chef de centre est présent auprès du candidat pendant toute la durée de l'épreuve. Il a pour fonction de s'assurer du bon déroulement de celle-ci. Il est notamment chargé de :


- vérifier l'identité du candidat ;
- le cas échéant, remettre au candidat tout support ou sujet de l'épreuve ;
- veiller à toute absence de fraude.


En outre, sont autorisées à être présentes dans la même salle que le candidat pendant le déroulement de l'épreuve :


- le cas échéant, en application des articles D. 613-26 à D. 613-30 du code de l'éducation, les personnes chargées de lui apporter une aide en raison de son handicap ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé sur son lieu d'hospitalisation, les personnes chargées de lui apporter une assistance médicale ;
- le cas échéant, si l'examen est organisé dans une structure pénitentiaire, les personnes chargées de surveiller sa détention.


Dans l'hypothèse de la survenance de défaillances techniques altérant la qualité de la communication pendant l'épreuve, le ou les examinateurs peuvent soit prolonger l'épreuve de la durée de cette défaillance, sous réserve qu'elle n'ait pas excédé le quart de la durée de l'épreuve, soit l'interrompre et la reporter. Dans ce dernier cas, le candidat est à nouveau convoqué. La description des défaillances techniques rencontrées et la durée du temps supplémentaire accordé par le ou les examinateurs sont portées aux procès-verbaux de l'épreuve établis par l'examinateur et par le surveillant.