I. - Il est mis en œuvre un entrepôt de données dont la responsabilité est assurée conjointement par le ministère chargé des sports (direction des sports), l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et l'Agence nationale du sport.
Les organismes et personnes physiques ou morales mentionnés à l'article 2 sont responsables des traitements ultérieurs mis en œuvre au moyen de ces données dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 15.
II. - L'entrepôt de données a pour finalités :
1° L'élaboration, le pilotage et l'évaluation des politiques du sport de haut niveau ;
2° La recherche, les études et l'évaluation dans le domaine du sport de haut niveau ;
3° L'analyse et l'optimisation de la performance sportive.
L'entrepôt de données rassemble et met à disposition les données collectées dans le cadre du guichet numérique unique mentionné à l'article 3 et du catalogue d'outils et de services numériques mentionné à l'article 8, ainsi que les résultats des recherches, études, évaluations et analyses qui réutilisent des données de l'entrepôt.
Les conditions et modalités de fonctionnement de l'entrepôt de données sont définies par arrêté du ministre chargé des sports.