Les responsables de traitement mentionnés au I de l'article 8 mettent à disposition sur chacun des outils et services numériques du catalogue auxquels ils recourent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisés, ainsi que la mention, le cas échéant, de la réutilisation des données prévue au II de l'article 13 du présent décret pour l'alimentation de l'entrepôt.