L'article 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrôleur général fait connaître son avis ou délivre son visa dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'actes accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur général d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable ou son visa est réputé rendu. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôleur général refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus à l'ordonnateur. Celui-ci ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget. »