ANNEXE
I. - Les statuts généraux de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est supprimé ;
b) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations qui peuvent être prises en charge au titre l'action sociale du régime vieillesse de base et les modalités de versement y afférentes sont précisées par le règlement d'action sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article 24, les mots : « élus alors qu'ils cotisaient » sont remplacés par les mots : « cotisant ».
II. - Les statuts du régime de base de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d'exercice libéral, », sont ajoutés les mots : « à l'exclusion des professionnels exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5125-13 du code de la santé publique » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens » sont remplacés par les mots : « à l'Ordre national des pharmaciens pour l'exercice de son activité libérale » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « premier » ;
- les mots : « au cours duquel » sont remplacés par les mots : « suivant la date à laquelle » ;
- après les mots : « il était inscrit », sont ajoutés les mots : « pour l'exercice de son activité libérale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils ne reprennent pas, par ailleurs, une activité les assujettissant à un régime d'assurance vieillesse de base obligatoire » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles L. 742-6, D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale » ;
3° Les articles 3, 4, 6, 9 à 21 et 23 à 38 sont abrogés ;
4° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est réglée selon les modalités prévues à l'article L. 613-2 du même code. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'affilié peut opter pour le paiement trimestriel ou mensuel de sa cotisation. » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « trimestriel ou mensuel. Il est facultatif pour les paiements annuels et semestriels » sont remplacés par le mot : « mensuel » ;
d) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
e) Au sixième alinéa, après les mots : « le mode de paiement », est inséré le mot : « dématérialisé » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également annuler ou réduire des majorations de retard en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. » ;
6° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « régime d'assurance vieillesse de base », sont ajoutés les mots : « selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
7° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - La pension de retraite de droits propres et de droits dérivés est payable mensuellement à terme échu.
« Elle est servie jusqu'au dernier jour du mois du décès du bénéficiaire. »
III. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d'exercice libéral, », sont ajoutés les mots : « à l'exclusion des professionnels exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5125-13 du code de la santé publique » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « l'Ordre national des pharmaciens », sont ajoutés les mots : « pour l'exercice de son activité libérale » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1er bis, après les mots : « non salariée du pharmacien », sont ajoutés les mots : « ou du biologiste médical non médecin » ;
3° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dernier jour du trimestre civil au cours duquel » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle » ;
b) Après les mots : « il était inscrit », sont ajoutés les mots : « pour l'exercice de son activité libérale » ;
4° L'article 2 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « dernier jour du trimestre civil au cours duquel » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle » ;
b) Après les mots : « a pris fin », sont ajoutés les mots : « sous réserve de l'article L. 121-4 du code du commerce » ;
5° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'affilié qui a choisi de maintenir sa cotisation volontaire au régime de base après la cessation de son affiliation obligatoire à la CAVP doit cotiser au régime complémentaire conformément aux articles L. 742-6 et D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
« L'affilié qui a cessé son activité libérale et qui cotise par ailleurs à un autre régime d'assurance vieillesse de base obligatoire peut cotiser à titre volontaire au régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CAVP.
« L'affilié reconnu invalide peut cotiser à titre volontaire dans le volet géré en capitalisation du régime complémentaire. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « L'affilié qui cotise à titre volontaire au régime complémentaire » ;
6° L'article 3 bis est abrogé ;
7° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : « le 30 avril » sont remplacés par les mots : « à la date limite de déclaration des revenus non-salariés auprès des services compétents de l'Etat, » ;
8° L'article 6 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « peut bénéficier », sont insérés les mots : « sur demande » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « devra » est remplacé par le mot : « doit » ;
9° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est réglée selon les modalités prévues à l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'affilié peut opter pour le paiement trimestriel ou mensuel de sa cotisation.
« Le prélèvement automatique est obligatoire pour les affiliés optant pour le paiement mensuel. » ;
c) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
d) Au sixième alinéa, après les mots : « de paiement », il est inséré le mot : « dématérialisé » ;
10° Le dernier alinéa de l'article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également annuler ou réduire des majorations de retard dans le cadre des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. » ;
11° Après l'article 9, il est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Fonds social du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Il est institué, dans le cadre du régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens, un fonds social d'entraide destiné à :
« - attribuer sous forme de dons ou de prêts une aide financière ou technique aux affiliés en activité ou aux allocataires connaissant des difficultés.
« Ces secours sont accordés soit à titre exceptionnel, soit à titre renouvelable, sur décision de la commission des activités sociales de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Les aides renouvelables sont attribuées pour une année au plus et ne peuvent être prorogées qu'après un nouvel examen de la situation du bénéficiaire par ladite commission.
« Est également visée la prise en charge totale ou partielle des sommes dues au titre du régime complémentaire par les cotisants obligatoires du régime, momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard, par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage.
« Les prestations qui peuvent être prises en charge au titre l'action sociale du régime vieillesse de base et les modalités de versement y afférentes sont précisées par le règlement d'action sociale de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ;
« - créer des œuvres sociales professionnelles présentant une utilité pour les allocataires de participer à des œuvres de même nature, notamment en contribuant au fonctionnement de maisons de retraite, de maisons de soins pour personnes âgées, de logements-foyers, de résidences, de dispositifs destinés à faciliter le maintien à domicile, ainsi que de toutes autres organisations œuvrant en faveur des personnes âgées en difficulté.
« Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des aides entre deux réunions de la commission des activités sociales.
« Les ressources du fonds social du régime complémentaire sont constituées par un prélèvement dont le montant est fixé, chaque année, par le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens sur le produit des pénalités de retard et les intérêts des fonds placés afférents à ce régime, ainsi que les éventuels dons faits à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens.
« Un compte rendu sur le fonctionnement du fonds social du régime complémentaire est présenté chaque année au conseil d'administration. » ;
12° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2013, la » sont remplacés par le mot : « La » ;
13° L'article 16 est abrogé ;
14° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension de réversion est liquidée sur demande du conjoint survivant dans le même délai que la pension du régime d'assurance vieillesse de base fixé à l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Au sixième alinéa, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 8 » ;
15° Au dernier alinéa de l'article 18 quater, les mots : « supplémentaire de vieillesse des directeurs de laboratoires conventionnés » sont remplacés par les mots : « des prestations complémentaires de vieillesse des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins » ;
16° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Fraction de la cotisation au régime complémentaire gérée en capitalisation.
« La fraction de la cotisation complémentaire gérée en capitalisation s'élève :
« - pour la classe 3, à deux fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 4, à trois fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 5, à quatre fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 6, à cinq fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 7, à six fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 8, à sept fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 9, à huit fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 10, à neuf fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 11, à dix fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 12, à onze fois la cotisation de référence ;
« - pour la classe 13, à douze fois la cotisation de référence. » ;
17° Au premier alinéa de l'article 29, après les mots : « conjoint survivant », sont insérés les mots : « non divorcé » ;
18° L'article 36 est abrogé.
IV. - Les statuts du régime invalidité-décès de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « d'exercice libéral, », sont ajoutés les mots : « à l'exclusion des professionnels exerçant dans les conditions prévues à l'article L. 5125-13 du code de la santé publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens ayant autorisé le pharmacien à exercer » sont remplacés par les mots : « d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens pour l'exercice de son activité libérale » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « dernier jour du trimestre civil au cours duquel » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle » ;
b) Après les mots : « il était inscrit », sont ajoutés les mots : « pour l'exercice de son activité libérale » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dernier jour du trimestre civil au cours duquel » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sa qualité de conjoint », sont ajoutés les mots : « sous réserve des dispositions du IV bis de l'article L. 121-4 du code du commerce » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Après l'article 4, sont insérés deux articles 4 bis et 4 ter ainsi rédigés :
« Art. 4 bis. - Le pharmacien qui a choisi de maintenir son affiliation volontaire au régime de base après la cessation de son affiliation obligatoire à la CAVP cotise au régime invalidité-décès conformément aux articles L. 742-6, D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Art. 4 ter. - Le conjoint collaborateur qui a choisi de maintenir son affiliation volontaire au régime de base après la cessation de son affiliation obligatoire à la CAVP cotise au régime invalidité-décès conformément aux articles L. 742-6, D. 742-16 et suivants du code de la sécurité sociale. » ;
5° Après l'article 5, sont insérés deux articles 5 bis et 5 ter ainsi rédigés :
« Art. 5 bis. - La cotisation due au titre du présent régime est réglée selon les modalités prévues à l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale.
« L'affilié peut opter pour le paiement trimestriel ou mensuel de sa cotisation.
« Le prélèvement automatique est obligatoire pour les affiliés optant pour le paiement mensuel.
« Le mode de paiement dématérialisé des cotisations pour lequel l'affilié a opté est renouvelé chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation avant la fin de l'année pour la cotisation de l'année suivante.
« Les versements de cotisations ne donnent pas lieu à la délivrance d'un reçu ; celui-ci n'est établi qu'à la demande expresse des intéressés.
« Les frais engagés par l'affilié pour s'acquitter de sa cotisation annuelle sont à sa charge.
« Art. 5 ter. - Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation à l'échéance prévue entraîne l'application de majorations de retard calculées de façon identique à celles applicables aux cotisations du régime d'assurance vieillesse de base.
« Les affiliés peuvent formuler une demande amiable circonstanciée en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'alinéa précédent.
« Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations.
« La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour statuer sur cette demande.
« Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des délais de paiement entre deux réunions de la commission de recours amiable. Il peut également annuler ou réduire des majorations de retard en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Au premier alinéa de l'article 8, après les mots : « conjoint survivant d'un pharmacien », sont insérés les mots : « qui était cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire ou bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article 11 des présents statuts lors du décès » ;
7° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Le pharmacien », sont insérés les mots : « cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire reconnu » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « conjoint collaborateur », sont insérés les mots : « cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire reconnu » ;
8° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « instituée auprès » sont supprimés ;
b) Le deuxième et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante ;
« Elle est également compétente pour examiner les recours préalables conformément aux dispositions de l'article R. 644-3 du code de la sécurité sociale. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « décède ou est » sont remplacés par les mots : « cotisant à titre obligatoire ou à titre volontaire décède ou est reconnu » ;
10° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « instituée auprès » sont supprimés ;
11° Au troisième alinéa de l'article 15, les mots : « A compter du 1er janvier 2013, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
12° Au premier alinéa de l'article 16, après les mots : « d'un pharmacien cotisant », sont insérés les mots : « à titre obligatoire ou à titre volontaire » ;
13° Les articles 18, 19 et 20 sont abrogés.
V. - Les statuts du régime de prestations complémentaires de vieillesse de la section professionnelle des pharmaciens sont ainsi modifiés :
1° Chaque occurrence du mot : « supplémentaires » est remplacée par le mot : « complémentaires » ;
2° Chaque occurrence du mot : « supplémentaire » est remplacée par le mot : « complémentaire » ;
3° A l'article 1er, après les mots : « prestations supplémentaires de vieillesse », est inséré le mot : « (PCV) » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dernier jour du trimestre civil au cours duquel » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle » ;
b) Le mot : « ASV » est remplacé par le mot : « PCV » ;
5° Après l'article 7, sont insérés deux articles 7 bis et 7 ter ainsi rédigés :
« Art. 7 bis. - La cotisation due au titre du présent régime est réglée selon les modalités prévues à l'article L. 613-2 du code de la sécurité sociale.
« L'affilié peut opter pour le paiement trimestriel ou mensuel de sa cotisation.
« Le prélèvement automatique est obligatoire pour les affiliés optant pour le paiement mensuel.
« Le mode de paiement dématérialisé des cotisations pour lequel l'affilié a opté est renouvelé chaque année par tacite reconduction, sauf renonciation avant la fin de l'année pour la cotisation de l'année suivante.
« Les versements de cotisations ne donnent pas lieu à la délivrance d'un reçu ; celui-ci n'est établi qu'à la demande expresse des intéressés.
« Les frais engagés par l'affilié pour s'acquitter de sa cotisation annuelle sont à sa charge.
« Art. 7 ter. - Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation à l'échéance prévue entraîne l'application de majorations de retard calculées de façon identique à celles applicables aux cotisations du régime d'assurance vieillesse de base.
« Les affiliés peuvent formuler une demande amiable circonstanciée en réduction ou suppression des majorations encourues en application de l'alinéa précédent.
« Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité de la cotisation qui a donné lieu à l'application desdites majorations.
« La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est compétente pour statuer sur cette demande.
« Le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens peut bénéficier d'une délégation pour accorder des délais de paiement entre deux réunions de la commission de recours amiable. Il peut également annuler ou réduire des majorations de retard en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. » ;
6° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est supprimé ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2013 » sont remplacés par le mot : « La » ;
7° Les articles 13 et le titre VI composé des articles 18, 19 et 20 sont abrogés ;
8° Après le premier alinéa de l'article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension de réversion est liquidée sur demande du conjoint survivant dans le même délai que pour la pension du régime d'assurance vieillesse de base fixé à l'article R. 353-7 du code de la sécurité sociale. »