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Article 5.12 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5.12 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Les valeurs limites d'émissions pour les émissions dans l'eau désignent des concentrations (masse de substances émises par volume d'eau), exprimées en mg/L.
Les périodes d'établissement de la moyenne associées aux valeurs limites d'émissions correspondent à l'une des deux situations suivantes :


- dans le cas de rejets continus, il s'agit de valeurs moyennes journalières, c'est-à-dire établies à partir d'échantillons moyens proportionnels au débit prélevé sur 24 heures ;
- dans le cas de rejets discontinus, les valeurs moyennes sont établies sur la durée des rejets, à partir d'échantillons composites proportionnels au débit, ou, pour autant que l'effluent soit bien mélangé et homogène, à partir d'un échantillon ponctuel, prélevé avant le rejet.


Il est possible d'utiliser des échantillons moyens proportionnels au temps, à condition qu'il puisse être démontré que le débit est suffisamment stable. Des échantillons ponctuels peuvent également être prélevés, à condition que l'effluent soit bien mélangé et homogène.
Les valeurs limites d'émissions s'appliquent au point où les émissions sortent de l'installation.