I. - Les installations de traitement ou de prétraitement des effluents sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bon fonctionnement sont mesurés périodiquement.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement ou de prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
II. - En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé qui concernent les modalités de raccordements.