Article 5.9 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Pour la protection des eaux souterraines et des sols, l'exploitant respecte les dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.