I. - Sans préjudice des dispositions du II et du III, le niveau maximum de consommation liée aux opérations d'abattage ne dépasse en aucun cas la valeur de 6 litres d'eau par kilogramme de carcasse. Lorsque la réfrigération des carcasses est assurée par immersion, le niveau de consommation ne dépasse pas 10 litres d'eau/kg de carcasse.
II. - Les niveaux de performance environnementale liés aux rejets spécifiques d'effluents aqueux correspondent à des moyennes annuelles et sont calculés à l'aide de l'équation suivante :
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dans laquelle :
- rejet d'effluents aqueux désigne la quantité totale d'effluents aqueux rejetée (rejets directs, indirects et/ou épandage) par les procédés spécifiques concernés, exprimée en m3/an, à l'exclusion de l'eau des systèmes de refroidissement et des eaux de ruissellement qui sont rejetées séparément ;
- niveau d'activité désigne la quantité totale de produits ou de matières premières traitée, exprimée en tonnes de carcasses par an ou d'animaux par an pour les abattoirs.
III. - L'exploitant respecte pour les rejets spécifiques d'effluents aqueux, les niveaux de performance environnementale suivants :
Animaux abattus |
Unité (1) |
Rejets spécifiques d'effluents aqueux (moyenne annuelle) (2) (5) |
---|---|---|
Bovins |
m3/tonne de carcasses |
3,90 (3) |
Bovins |
m3/animal |
1,30 (4) |
Porcins |
m3/tonne de carcasses |
3,50 |
Porcins |
m3/animal |
0,30 |
Poulets |
m3/tonne de carcasses |
6,30 |
Poulets |
m3/animal |
0,013 |
(1) Le niveau de performance environnementale applicable est soit celui exprimé en m3 /tonne de carcasses, soit celui exprimé en m3/animal.
(2) Les niveaux de performance environnementale se rapportent exclusivement à l'abattage des animaux en question.
(3) Lorsque les rejets spécifiques d'effluents aqueux incluent l'eau consommée par les activités FDM, la valeur limite d'émission est de 5,25 m3/tonne de carcasses.
(4) Lorsque les rejets d'effluents aqueux spécifiques incluent l'eau consommée par les activités FDM, la valeur limite d'émission est de 2,45 m3/animal.
(5) Le préfet peut fixer, en cas de crise zoosanitaire, une valeur différente ne pouvant pas excéder sur la période considérée le double de la valeur autorisée.
IV. - L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments et justificatifs permettant de démontrer le respect des niveaux de performance atteints.
V. - Le préfet peut fixer une valeur différente que celle prévue au III du présent article par arrêté préfectoral, sous réserve du respect de l'article R. 515-62 du code de l'environnement, au vu d'une justification fournie par l'exploitant comprenant notamment une étude technico-économique.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la liste détaillée des procédés mis en œuvre, ainsi que les éléments et justificatifs permettant de connaitre les niveaux de performance atteints.