Les mesures mise en œuvre des émissions canalisées visent à mesurer des concentrations (masse de substances émises par volume d'effluents gazeux), exprimées en mg/Nm3 ou en ouE/m3, dans les conditions normalisées suivantes : gaz secs à une température de 273,15 K (ou gaz humide à une température de 293 K dans le cas de la concentration d'odeurs) et une pression de 101,3 kPa, sans correction à un niveau d'oxygène de référence, sauf dispositions particulières prévue par le présent arrêté.
La mesure retenue de la concentration est constituée de la moyenne sur la période d'échantillonnage définit comme la valeur moyenne de trois échantillonnages/relevés de mesures consécutifs d'au moins 30 minutes chacun.
Si, en raison de contraintes liées à l'échantillonnage ou à l'analyse, un échantillonnage/un relevé de mesures de 30 minutes ne conviennent pas pour un paramètre, quel qu'il soit (pour la concentration d'odeurs, par exemple), il convient d'appliquer une période d'échantillonnage/un relevé de mesures plus approprié.
Lorsque les effluents gazeux d'au moins deux sources (par exemple, des séchoirs) sont émis par une cheminée commune, la valeur limite d'émission s'applique à l'effluent gazeux global rejeté par cette cheminée.
Les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) de référence en vigueur sont fixées dans un avis en vigueur publié au Journal officiel de la République française.