I. - L'exploitant évite les émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone et de substances à fort potentiel de réchauffement planétaire utilisées pour le refroidissement et la congélation. Il utilise des fluides frigorigènes dépourvus de potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et présentant un faible potentiel de réchauffement planétaire.
Les fluides frigorigènes appropriés comprennent, par exemple, l'eau, le dioxyde de carbone, le propane et l'ammoniac.
II. - L'exploitant évite ou, si cela n'est pas possible, réduit les pertes de fluides frigorigènes, applique la technique a en combinaison avec la technique b et/ou la technique c indiquées ci-dessous.
Technique |
Description |
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---|---|---|
a |
Plan de gestion du système de réfrigération |
Le plan de gestion de la réfrigération fait partie du système de management environnemental et comprend : - la surveillance de la consommation d'énergie du système de réfrigération prévue à l'article 11.1 du présent arrêté ; - des mesures opérationnelles telles que la surveillance et la maintenance des équipements, la fermeture des portes si possible, l'utilisation des équipements par du personnel expérimenté ; - la surveillance des pertes de fluides frigorigènes prévue à l'article 11.1 du présent arrêté. |
b |
Maintenance préventive et corrective |
Le fonctionnement correct des équipements de réfrigération fait régulièrement l'objet d'un examen, et tout écart/dysfonctionnement est corrigé/réparé sous un délai adapté. |
c |
Utilisation de détecteurs de fuites de fluides frigorigènes |
Un système d'alarme centralisé est utilisé pour rapidement identifier les fuites de fluides frigorigène |
Un plan de gestion de la réfrigération comprend :
- la surveillance de la consommation d'énergie du système de réfrigération prévue à l'article 11.1 du présent arrêté ;
- des mesures opérationnelles telles que la surveillance et la maintenance des équipements, la fermeture des portes si possible, l'utilisation des équipements par du personnel expérimenté ;
- la surveillance des pertes de fluides frigorigènes prévue à l'article 11.1 du présent arrêté.