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Article 2.2 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2.2 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture…). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement…).