Article 1.5 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2025 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 3641 ou n° 3710 pour lesquelles la charge polluante principale provient d'une ou plusieurs installations relevant de la rubrique n° 3641 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'autorisation.