I. - Par dérogation au I de l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant peut solliciter un aménagement afin de définir des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées au le présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles R. 515-60 à R. 515-69 du code de l'environnement.
Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution du 11 décembre 2023 susvisée, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et selon la procédure prévue au R. 515-68 du même code. Dans les autres cas, la demande est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues par le présent arrêté.
II. - Par dérogation au I de l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant peut solliciter un aménagement des niveaux de performance environnementale. La demande de l'exploitant est formulée et instruite dans le respect des dispositions particulières prévues au le présent arrêté.