L'article 33 du même décret est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences de l'agent stagiaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. L'agent stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation. »