L'article 27 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation aux dispositions du I, lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires et que, du fait de congés autres que le congé annuel, successifs ou non, les absences du fonctionnaire excèdent une durée fixée par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique, l'autorité compétente peut mettre fin au stage. Le fonctionnaire stagiaire est alors autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la formation. »