Après l'article 4 du même décret, sont insérés des articles 4 bis, 4 ter, et 4 quater ainsi rédigés :
« Art. 4 bis. - La nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire d'une personne ayant satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues aux articles L. 325-1 et L. 523-1 du code général de la fonction publique résidant, à la date de son admission, hors du territoire métropolitain et qui doit y effectuer, dans un délai de moins de deux mois suivant son admission, une période probatoire ou une période de formation peut être reportée, à sa demande, lorsqu'elle justifie de difficultés d'installation liées à sa situation personnelle ou familiale. Ce report ne peut excéder une année. Toutefois, lorsque le stage se déroule dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, la nomination peut être reportée à la date de l'entrée en formation de la promotion suivante.
« Art. 4 ter. - Lorsque le stage se déroule pour tout ou partie dans un établissement assurant la formation de fonctionnaires, le fonctionnaire stagiaire absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d'évaluation est autorisé à se présenter à une nouvelle épreuve ou évaluation organisée par cet établissement.
« Lorsque l'établissement n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent, pris, le cas échéant, après avis de l'instance compétente de l'établissement, détermine, pour chaque formation, la méthode de notation retenue.
« A l'issue de la formation, le jury ou l'instance compétente examine si les absences aux épreuves ou évaluations qui n'ont pu être remplacées dans les conditions prévues au premier alinéa font obstacle à l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire stagiaire, notamment en fonction du nombre d'absences et des résultats obtenus dans les épreuves ou évaluations auxquelles il a participé. Si le jury ou l'instance compétente estime que cette aptitude ne peut être appréciée, le fonctionnaire stagiaire est autorisé à suivre ultérieurement tout ou partie de la période de formation.
« Art. 4 quater. - Lorsqu'une fonctionnaire stagiaire informe l'établissement dans lequel elle suit une formation de son état de grossesse, l'établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation. »