Chambres d'agriculture France fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 513-7 et D. 513-8 du code rural et de la pêche maritime et dans les limites définies par le présent arrêté, les montants en points d'indice de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé versée aux membres de Chambres d'agriculture France et de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat du président et des autres membres du bureau de l'établissement.
Ces décisions sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions des articles D. 513-2 et D. 513-22 du code rural et de la pêche maritime. Elles demeurent en vigueur tant que Chambres d'agriculture France n'en a pas décidé autrement, sous réserve de l'accord de l'autorité de tutelle.