Les situations forestières éligibles à l'aide au renouvellement forestier mentionnées à l'article D. 156-11-4 du code forestier sont précisées de la manière suivante :
1° Pour la situation forestière mentionnée au 1° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, la mortalité causée par le phénomène biotique concerne plus de 20 % de la surface, ou dans le cas d'un impact diffus plus de 20 % des tiges ou cépées dominantes ou codominantes ;
2° Pour la situation forestière mentionnée au 2° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, la mortalité ou les graves dégradations causées par un épisode de sécheresse, de grêle ou de tempête concerne plus de 20% des tiges ou cépées dominantes ou codominantes ;
3° Pour la situation forestière mentionnée au 3° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, la condition énoncée au a est remplie si l'incendie concerne plus de 80 % de la surface et a détruit plus de 20 % des arbres dominants ou d'avenir ;
4° Pour la situation forestière mentionnée au 4° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, la densité du peuplement est faible si elle est inférieure à 600 plants par hectare pour toutes les essences hors peuplier, ou à 75 plants par hectare pour les peupliers ;
5° Pour la situation forestière mentionnée au 5° de l'article D. 156-11-4 du code forestier, le dépérissement concerne plus de 5 % des tiges dominantes ou codominantes, de la surface terrière ou du volume bois fort ;
6° Pour les situations forestières mentionnées aux 7° et 8° de l'article 156-11-4 du code forestier, les arbres sont considérés de faible diamètre jusqu'au stade de petit bois, c'est-à-dire jusqu'à la classe de diamètre 25 centimètres. La réserve de futaie est de faible qualité lorsqu'elle est inférieure à 10 m2 de surface terrière ou à 30 tiges par hectare. La densité d'arbres d'avenir d'essences objectif est faible lorsqu'elle est inférieure à 100 tiges par hectare.