Pour l'application des dispositions du V de l'article 4 et de l'article 7 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les années d'exercice que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne recrutés en vertu des dispositions de l'article 22 du présent décret ont effectuées en tant que technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans les organismes mentionnés au 4° de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé sont prises en compte pour accéder aux fonctions de chef de la circulation aérienne dans ces mêmes organismes.