Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, peuvent également exercer leurs fonctions dans les organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3 du même décret les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, détenant la licence de contrôleur de la circulation aérienne, assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional.