I. - Les agents recrutés au titre du 1° de l'article 22 sont nommés ingénieurs stagiaires du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions prévues au IV de l'article 16 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.
Ils sont titularisés dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dès l'obtention de l'ensemble des mentions d'unité correspondant à leur organisme d'affectation, à l'issue d'un stage d'une durée maximale de dix-huit mois.
A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de stage d'une durée d'un an au maximum. Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur organisme d'affectation à l'issue de la période de stage sont réintégrés dans leur corps d'origine.
II. - Les agents recrutés au titre du 2° de l'article 22 sont nommés et titularisés ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
III. - A la date de leur titularisation, les agents sont nommés dans le grade d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne de classe normale conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 8 novembre 1990 susvisé.