L'article 23-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Compter seize ans au moins de services publics ou d'exercice de fonctions de contrôle de la circulation aérienne dans un organisme de contrôle d'approche ou de contrôle en route ; »
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avoir le titre de premier contrôleur et avoir exercé, au cours de sa carrière, le titre de premier contrôleur dans un des organismes mentionnés au 1° du a de l'article 3. »