Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - La titularisation dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne des agents recrutés en application des dispositions des articles 12 et 12-1 est subordonnée à la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire assortie d'une qualification de contrôle en route, de contrôle d'approche et de contrôle d'aérodrome. »